J.O. 151 du 30 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 modifiant le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations


NOR : SOCN0510935D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9 et L. 341-10 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 121-13 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment ses articles 143, 149 et 152 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés par d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, notamment son article 23 ;

Vu le décret no 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office des migrations internationales en date du 19 mai 2005,

Décrète :





Article 1


Les dispositions du titre Ier du décret du 14 janvier 2004 susvisé sont modifiées comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations sont nommés par le directeur général. »

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans les cadres d'emplois ci-après :

« 1° Un cadre d'emplois I composé de deux filières :

« - une filière administrative comportant une deuxième catégorie à douze échelons, une première catégorie à sept échelons et une hors-catégorie à six échelons, dont deux échelons exceptionnels ;

« - une filière sociale comportant une catégorie unique à huit échelons.

« Ce cadre d'emplois comprend également un emploi de directeur général adjoint comportant cinq échelons et un emploi de médecin chef à trois échelons.

« Les emplois de directeur général adjoint, de médecin-chef, de directeur, de délégué de Paris, de délégué régional et de délégué départemental constituent les emplois fonctionnels de direction de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

« 2° Un cadre d'emplois II composé de deux filières :

« - une filière administrative comportant une deuxième catégorie à treize échelons et une première catégorie à dix échelons ;

« - une filière sociale comportant une deuxième catégorie à dix échelons et une première catégorie à sept échelons.

« 3° Un cadre d'emplois III composé d'une filière administrative. Celle-ci comporte une deuxième catégorie à douze échelons et une première catégorie à douze échelons. »

Article 2


Dans le titre II du décret du 14 janvier 2004 susvisé, l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Il est institué, auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et pour chaque filière de chaque cadre d'emplois, une commission consultative paritaire. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative paritaire de la filière du cadre d'emplois auquel leur emploi est rattaché. La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le nombre et le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du comité technique paritaire.

« Chaque commission consultative paritaire est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents de la filière du cadre d'emplois au titre duquel elle est instituée. Elle peut, en outre, siéger en formation disciplinaire. »

Article 3


Le titre III du décret du 14 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« RECRUTEMENT


« Art. 6. - Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et III, hormis les emplois de direction mentionnés à l'article 4, les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant soit de l'un des titres ou diplômes, soit de l'expérience professionnelle exigés à l'article 9 pour le cadre d'emplois requis ;

« 2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en activité de la filière administrative de chaque cadre d'emplois de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, dont l'expérience professionnelle ou la formation est particulièrement adaptée aux fonctions auxquelles ces agents postulent et qui justifient, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'agence ;

« 3 Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 17, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du 1° et du 2° du présent article fixée à 1/6 pour l'accès au cadre d'emplois supérieur.

« Art. 7. - Dans la filière sociale du cadre d'emplois II, les agents sont recrutés après épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant du diplôme exigé à l'article 9.

« Art. 8. - La nature des épreuves de sélection prévues aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 est fixée par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire.

« Art. 9. - Les emplois à pourvoir en application du 1° de l'article 6 et en application de l'article 7 sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par décision du directeur général et dont le niveau, pour chaque filière de chaque cadre d'emplois, est défini ci-après :

« 1° Cadre d'emplois I : diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion homologué par l'Etat ;

« 2° Cadre d'emplois II :

« Filière administrative : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;

« Filière sociale : diplôme d'Etat français d'assistant de service social ;

« 3° Cadre d'emplois III : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou cinq années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux de l'emploi à pourvoir.



« Sont également admis à faire acte de candidature :

« - pour les cadres d'emplois I et III ainsi que pour la filière administrative du cadre d'emploi II, les titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions identiques à celles instaurées par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

« - pour la filière sociale du cadre d'emplois II, les titulaires d'un des diplômes, certificats et autres titres mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Art. 10. - Les agents recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 et en application des dispositions de l'article 7 sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour le cadre d'emplois III, à neuf mois pour le cadre d'emplois II et à un an pour le cadre d'emplois I. Cette période peut être renouvelée pour une durée maximale égale à la durée de la période d'essai initiale. En cas d'interruption, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de l'absence de l'agent.

« Les agents dont la période d'essai n'est pas jugée satisfaisante sont licenciés ou, s'ils avaient précédemment la qualité d'agent statutaire de l'établissement, réintégrés dans leur cadre d'emplois et dans leur filière d'origine. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.

« Art. 11. - L'emploi de médecin-chef est ouvert aux candidats titulaires d'un titre, certificat ou diplôme permettant d'exercer la profession de médecin en France justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix années dans le domaine médical et d'une qualification reconnue en matière de santé publique. »

Article 4


I. - Les titres IV et V du décret du 14 janvier 2004 susvisé deviennent respectivement les titres V et VI.

II. - Les articles 9, 10 et 11 deviennent respectivement les articles 14, 15 et 16.

Article 5


Il est rétabli dans le décret du 14 janvier 2004 susvisé un titre IV rédigé comme suit :


« TITRE IV



« CLASSEMENT


« Art. 12. - I. - Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 6 et de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'établissement sont classés à un échelon de la deuxième catégorie de leur cadre d'emplois en prenant en compte, outre le temps passé au service national obligatoire, les années de pratique professionnelle antérieurement accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans les conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.

« II. - Pour les agents ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.

« III. - Les agents nommés dans les conditions prévues au 2° ou au 3° de l'article 6 sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 18.

« IV. - Le candidat recruté en application de l'article 11 est classé au 1er échelon de la catégorie de médecin-chef du cadre d'emplois I.

« Art. 13. - Les agents statutaires de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations affectés à l'étranger sont maintenus dans leur catégorie d'emplois et poursuivent leur carrière dans leur grille indiciaire.

« Les chefs des missions de l'agence à l'étranger mentionnées à l'article R. 341-21 du code du travail sont nommés par le directeur général pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

« La nomination des chefs de mission est soumise à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères. »

Article 6


I. - Le titre IX du décret du 14 janvier 2004 susvisé devient le titre XI.

II. - Les articles 19, 20, 21, 22 et 24 sont abrogés.

III. - Les articles 23, 25 et 26 deviennent respectivement les articles 28, 29 et 30.

IV. - Il est inséré dans ce titre XI un article 27 rédigé comme suit :

« Art. 27. - Les élections nécessaires à la constitution des commissions prévues à l'article 5 interviendront, après l'intégration des personnels de l'association "Service social d'aide aux émigrants dans le personnel de l'agence et dans un délai maximum de six mois. Dans l'intervalle, les commissions consultatives paritaires instituées antérieurement à l'Office des migrations internationales en exercent les attributions. »

Article 7


I. - Les titres VII et VIII du décret du 14 janvier 2004 susvisé deviennent respectivement les titres VIII et IX.

II. - L'article 15 devient l'article 20.

III. - L'article 16 devient l'article 21. Dans cet article , le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Par décision du directeur général, un agent statutaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut, sur sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général. Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. »

IV. - Les articles 17 et 18 deviennent respectivement les articles 22 et 23.

Article 8


Il est rétabli dans le décret du 14 janvier 2004 susvisé un titre VII rédigé comme suit :


« TITRE VII



« AVANCEMENT ET PROMOTION


« Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'avancements et de promotions dans les conditions suivantes :



« I. - L'avancement d'échelon, qui intervient, au sein d'une même catégorie ou d'un même emploi, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, de plein droit, au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon, fixée par l'arrêté prévu à l'article 15.

« II. - a) L'accès au premier échelon exceptionnel de la hors-catégorie de la filière administrative du cadre d'emplois I est, dans la limite d'un contingent fixé par l'arrêté prévu à l'article 15, ouvert aux agents nommés dans un emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article 4, justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-catégorie de ce cadre d'emplois et inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente.

« b) L'accès au second échelon exceptionnel de la hors-catégorie de la filière administrative du cadre d'emplois I est, dans la limite d'un contingent fixé par l'arrêté prévu à l'article 15, ouvert aux agents nommés dans un emploi fonctionnel de directeur, de délégué de Paris ou de délégué régional d'Ile-de-France, justifiant de trois années d'ancienneté dans le premier échelon exceptionnel de la hors-catégorie de ce cadre d'emplois et inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B, et bénéficiant d'un indice brut au moins égal à l'indice brut 1015.

« III. - Un changement de catégorie au sein d'une même filière d'un cadre d'emplois peut intervenir, par décision du directeur général de l'établissement, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte des appréciations des chefs de service, de la manière de servir des agents et de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, notamment au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 16.

« Les intéressés doivent avoir atteint :

« 1. Dans la filière administrative :

« a) Le 7e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie des cadres d'emplois I et III, et le 8e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie du cadre d'emplois II ;

« b) Le 5e échelon de la 1re catégorie du cadre d'emplois I pour l'accès à la hors-catégorie du même cadre d'emplois.

« 2. Dans la filière sociale :

« Le 5e échelon de la 2e catégorie du cadre d'emplois II et justifier au moins de quatre ans de services effectifs pour l'accès à la 1re catégorie du même cadre d'emplois.

« IV. - a) Un changement de cadre d'emplois au sein de la filière administrative, dans les limites prévues au 3° de l'article 6, par décision du directeur général de l'établissement, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte, d'une part, de la manière de servir des agents, notamment, au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 16, et, d'autre part, de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, qui peuvent notamment nécessiter une technicité particulière ou des responsabilités en termes d'encadrement, et, s'agissant de l'accès au cadre d'emplois I, de leurs possibilités de mobilité fonctionnelle et géographique. Pour l'accès au cadre d'emplois supérieur, les agents doivent, en outre, justifier d'une ancienneté minimale de cinq années dans le cadre d'emplois d'origine.

« b) Un changement de cadre d'emplois au sein de la filière sociale, dans la limite des emplois budgétaires à pourvoir, par décision du directeur général de l'établissement, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte, d'une part, de la manière de servir des agents, notamment au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 16, et, d'autre part, de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, qui peuvent notamment nécessiter une technicité particulière ou des responsabilités en termes d'encadrement, et de leurs possibilités de mobilité fonctionnelle et géographique. Pour l'accès au cadre d'emplois supérieur, les agents doivent, en outre, avoir atteint le 3e échelon de la 1re catégorie de leur cadre d'emplois d'origine.

« Art. 18. - Les agents promus dans la catégorie ou le cadre d'emplois supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie et cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour leur nomination, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.

« Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résultait de leur avancement audit échelon.

« Art. 19. - I. - Peuvent être nommés dans un emploi de direction mentionné à l'article 4 les agents statutaires choisis, par décision du directeur général, parmi les agents du cadre d'emplois I de la filière administrative présentant les aptitudes, qualifications et expériences requises pour l'exercice des fonctions considérées et ayant atteint au moins le 6e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de directeur général adjoint, le 5e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de directeur, le 5e échelon de la 2e catégorie pour l'emploi de délégué de Paris et de délégué régional et le 2e échelon de la 2e catégorie pour l'emploi de délégué départemental. Ces agents sont nommés pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable deux fois dans le même emploi.

« II. - Les agents nommés dans un emploi de direction, à l'exception de ceux qui occupent les emplois de directeur général adjoint et de médecin-chef, poursuivent leur carrière dans leur catégorie d'emplois d'origine.

« Les agents nommés dans un emploi de directeur général adjoint sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites prévues à l'article 18.

« III. - Les agents occupant un emploi de direction peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. »

Article 9


Il est inséré dans le décret du 14 janvier 2004 susvisé un titre X rédigé comme suit :




« TITRE X



« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS TRANSFÉRÉS

DE L'ASSOCIATION "SERVICE SOCIAL D'AIDE AUX ÉMIGRANTS


« Art. 24. - A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention annuelle de financement conclue entre l'Etat et l'association "Service social d'aide aux émigrants, les personnels de cette association sont classés dans les cadres d'emplois et filières mentionnés à l'article 4 conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 151 du 30/06/2005 texte numéro 22





« Au sein de chaque filière de chaque cadre d'emplois, les personnels transférés de l'association "Service social d'aide aux émigrants sont classés dans les catégories et échelons mentionnés à l'article 4 leur garantissant le maintien de leur rémunération nette détenue au moment de leur intégration dans le personnel de l'agence. Ce maintien est assuré en prenant en compte les éléments de rémunération prévus à l'article 14.

« Dans la limite de la durée de leur échelon de classement, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent conservent pour moitié l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine à la date de leur intégration dans le personnel de l'agence lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.

« Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations propose un contrat de droit public à chaque agent transféré de l'association "Service social d'aide aux émigrants. L'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé accepter la proposition qui lui est faite.

« Art. 25. - A titre transitoire et dérogatoire, les personnels transférés de l'association "Service social d'aide aux émigrants et exerçant leurs fonctions à temps incomplet sont intégrés dans le personnel de l'agence dans les conditions prévues à l'article 24 en conservant leur durée de travail.

« Art. 26. - A titre transitoire et dérogatoire, les personnels transférés de l'association "Service social d'aide aux émigrants et détenteurs de diplômes délivrés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont intégrés dans le personnel de l'agence dans les conditions prévues à l'article 24. »

Article 10


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Article 11


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin